2.04. Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter un repère de piquetage conforme à celui prévu aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, l’arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son certificat de piquetage et y décrit la marque ou l’objet qu’il a dû lui substituer, de manière à le rendre facilement retrouvable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.04.